Ordonnance de référé du TGI de PARIS du 3 février 2017

Publié le : 21/02/2018 21 février févr. 02 2018

La demande de communication de pièces doit être justifiée, au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile, par un motif légitime caractérisant la nécessité d’obtenir les documents demandés et de rapporter la preuve d’un litige potentiel justifiant que soient ordonnées les mesures sollicités.
Ne justifie pas d’un motif légitime au sens de cet article, la demande formulée par l’héritière légale du souscripteur, de communication du contrat d’assurance vie souscrit par ce dernier, dans la mesure ou elle ne justifie pas de manière suffisamment précise de la nature du litige qui va l’opposer à l’assureur.
 

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