Clause de réduction automatique dans une donation au dernier vivant

/ Jurisprudence - 06/03/2026

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux réaffirme le 20 janvier 2026 (RG 23/07002) l’absence de prescription d’une action inexistante.

La donation entre époux dite au dernier vivant demeure un outil traditionnel de protection du conjoint survivant.

Fréquemment insérée dans les contrats de mariage ou les actes notariés, elle permet d’assurer une part importante du patrimoine au conjoint survivant, tout en respectant la réserve héréditaire des enfants issus d’un premier ou d’un second lit.

Or, lorsque cette libéralité empiète sur la réserve, le Code civil ouvre aux héritiers réservataires une action en réduction. Celle-ci, en principe, se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou deux ans à partir du jour où le réservataire a eu connaissance de l’atteinte à sa réserve (art. 921 C. civ.).

Mais une complexité particulière naît lorsque l’acte contient une clause prévoyant une réduction générée par la seule présence d’enfant(s) sans que ladite réduction n’ait besoin d’être demandée.

En présence d’une telle réduction automatique : le rééquilibrage est alors prévu de plein droit, sans intervention judiciaire.

Tel était l’enjeu soumis au tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2026, lequel devait trancher des conséquences de cette clause, à la fois sur la constitution d’une indivision et sur la prescription de l’action en réduction dans une succession impliquant des enfants d’un premier mariage.

 La clause de réduction automatique : une répartition d’effet immédiat

Dans la donation au dernier vivant litigieuse, les époux avaient inséré une stipulation précisant que les droits conférés au conjoint survivant seraient réduits à la quotité disponible par la seule présence d’héritiers réservataires.

Dans la pratique notariale, une clause de réduction est toujours présente mais fait l’objet de rédactions nuancées.

Certaines institutions contractuelles prévoient en effet une réduction en présence d’enfants mais seulement si celle-ci est demandée.

Les conséquences de cette nuance dans la rédaction des clauses de réduction est extrêmement importante.

Le tribunal judiciaire souligne qu’une clause de réduction automatique produit immédiatement effet au jour du décès : le conjoint survivant ne recueille que la portion disponible, tandis que les enfants reçoivent ipso facto la réserve.

Ainsi, aucune atteinte à la réserve ne se réalise juridiquement ; il n’existe donc aucune libéralité excessive à réduire.

Cette automaticité emporte une conséquence notable : la constitution d’une indivision entre le conjoint survivant bénéficiaire de la donation et les enfants réservataires, chacun devenant propriétaire à concurrence de ses droits dès l’ouverture de la succession.

 L’absence d’action en réduction et le jeu de la prescription

La présence d’une clause de réduction automatique a une autre conséquence sur le plan de la prescription.

En effet une telle clause a pour conséquence d’opérer automatiquement réduction à la date du décès et de priver le gratifié d’une vocation universelle réductible

L’absence d’action entraîne mécaniquement l’impossibilité de faire courir un délai au profit du conjoint survivant.

La prescription ne saurait s’appliquer à une action dépourvue d’objet.

Cette décision rappelle la nécessité de poser les termes de la donation puis après le décès de procéder à une lecture attentive des clauses de l’acte.

Suivant que l’on veut protéger le conjoint survivant ou les héritiers réservataires, la rédaction de la clause de réduction a des conséquences primordiales.

En effet conditionner la réduction à une demande des héritiers permet de considérer que le conjoint survivant a vocation au tout et qu’à défaut d’engagement d’une action réduction dans le délai légal les héritiers seraient prescrits pour solliciter quoi que ce soit.

Au contraire la réduction automatique prive le conjoint survivant d’une vocation au tout, restaure dès le décès une situation d’indivision et permet d’éviter l’écueil du délai très bref de la prescription de l’action réduction.

La décision du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 janvier 2026 mérite d’être saluée pour sa clarté et sa portée pratique.

 

 

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