La prescription de l’action en revendication successorale : entre droit réel et action personnelle

/ Jurisprudence - 03/03/2026

La prescription de l’action en revendication successorale : entre droit réel et action personnelle

La prescription extinctive opère un rôle fondamental de sécurité juridique : elle éteint, par l’écoulement du temps, le droit d’agir en justice.

En matière successorale, elle est souvent impliquée dans des litiges ayant trait à des biens légués ou donnés hors part successorale et faisant l’objet d’une demande de réduction de libéralité.

Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé par l’article 921 du code civil issue de la loi du 23 juillet 2006 à 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou à 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve sans jamais pouvoir accéder 10 ans à compter du décès.

En revanche l’article 924-4 du Code civil, qui permet aux héritiers lésés d’exercer une action en revendication pour récupérer les biens donnés excédant la quotité disponible qui légués aurait été cédés par le donataire, soulève depuis longtemps une controverse : cette action est-elle personnelle, relevant du délai quinquennal de l’article 2224, ou réelle, soumise au délai trentenaire de l’article 2227 ?

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 11 juillet 2025 (RG 22/02254), apporte une réponse claire. En retenant la nature personnelle de l’action en revendication issue d’une donation réductible, elle applique la prescription de cinq ans.

Cette position, si cohérente au regard de la logique de la réduction, n’en demeurait pas moins discutée en raison des effets réels de la revendication, intitulé de l’action.

 

  1. Évolution des délais de prescription et réforme de 2008

Avant la réforme du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun était de trente ans (article 2262 anc. C. civ.). L’action en revendication, non spécifiquement encadrée, s’alignait sur ce délai long. L’arrêt de Montpellier rappelle que, sous l’empire du droit antérieur, le délai de prescription de l’action en revendication prévue à l’ancien article 930 du code civil courait à compter du décès du donateur et durait 30 ans.

La loi du 17 juin 2008 a profondément réformé le droit de la prescription, réduisant le délai de droit commun à cinq ans pour les actions personnelles et mobilières (article 2224), tout en maintenant un délai trentenaire pour les actions réelles immobilières (article 2227).

Le législateur a prévu, dans l’article 26 II de la loi, que ces nouveaux délais s’appliquent aux situations en cours, sans que la durée totale puisse dépasser celle prévue par la loi ancienne.

Ainsi, pour les successions ouvertes avant le 19 juin 2008, mais dont l’action n’était pas encore prescrite à cette date, il convenait de déterminer la nature juridique de l’action en revendication pour savoir quel délai appliquer.

 

  1. La qualification de l’action en revendication : personnelle ou réelle ?

L’enjeu de la qualification réside dans la nature de la créance invoquée par l’héritier demandeur.

L’action en revendication prévue à l’article 924-4 du Code civil découle du mécanisme de la réduction : lorsqu’une donation excède la quotité disponible, l’héritier réservataire lésé peut en demander la réduction, Si le donataire a vendu le bien et qu’il est dans l’incapacité de régler l’indemnité de réduction son cohéritier peut agir à l’encontre du nouveau propriétaire du bien, pour, selon le texte le revendiquer.

Deux thèses s’opposent alors :

  • La thèse de la nature réelle: L’action vise la restitution du bien donné, et produit un effet direct sur un droit réel (transfert de propriété, annulation d’une donation immobilière). Dès lors, elle devrait être soumise à la prescription trentenaire de l’article 2227 C. civ., qui protège les droits réels immobiliers.
  • La thèse de la nature personnelle : L’action en revendication n’est que la conséquence de l’action en réduction, laquelle tend à annulerla donation dans la mesure de l’excès et à obliger le donataire à restituer le bien ou sa valeur. L’action s’analyse donc comme une demande dirigée contre une personne, et non comme une action portant directement sur le bien. Elle relève alors de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224.

La Cour d’appel de Montpellier s’inscrit dans cette seconde approche : elle considère que, même si cette action a pour effet de résoudre la question d’un droit réel sur les biens donnés, elle demeure indirecte et accessoire à la réduction. Le fondement de l’action n’est pas le droit de propriété du revendiquant, mais la sanction d’un excès de libéralité — une obligation de restitution mise à la charge du donataire.

 

  1. Conséquences pratiques et portée de la décision 

En conséquence, la cour juge que, pour une succession ouverte avant 2007 mais une action exercée après le 19 juin 2008, le délai de prescription est de cinq ans. Ce délai court à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance ou auraient dû connaître les éléments leur permettant d’agir.

Cette solution favorise la sécurité juridique des transactions : les tiers acquéreurs d’un bien donné ne risquent plus d’être inquiétés trente ans après la donation.

Toutefois, elle restreint les droits des héritiers lésés, qui disposent d’un laps de temps nettement plus court pour contester la validité d’une libéralité excessive.

D’un point de vue théorique, cette qualification appelle réflexion.

Si l’action en réduction est incontestablement personnelle, l’action en revendication vise à rétablir un patrimoine en nature, non seulement en valeur.

La frontière entre action personnelle (fondée sur une créance) et réelle (fondée sur un droit direct sur la chose) devient poreuse.

Certains auteurs continuent d’y voir une action mixte, dont les effets dépassent la seule dimension obligataire.

Néanmoins, la jurisprudence de la Cour de Montpellier, consacre une stabilisation de la doctrine judiciaire autour de la nature personnelle de l’action.

La décision de la Cour d’appel de Montpellier illustre la logique d’unification et de simplification issue de la réforme de 2008 : l’action en revendication successorale, bien qu’ayant une portée réelle, est traitée comme une action personnelle soumise à la prescription quinquennale.

Ce choix traduit une préférence claire pour la prévisibilité et la sécurité des transmissions, au détriment de la protection prolongée des héritiers réservataires. Si cette orientation semble conforme à la politique législative actuelle, elle invite néanmoins à réfléchir sur la cohérence dogmatique du droit des successions, partagé entre l’équité familiale et les impératifs de stabilité patrimoniale.

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